Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a proposé à des personnes de prêter serment, et elles se sont précipitées. Il a alors ordonné de tirer au sort entre elles afin de savoir laquelle des deux jurerait.
باب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ
Authentique
hadith de Sahih al-Boukhari
Sahih al-Boukhari 2674
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a proposé à des personnes de prêter serment, et elles se sont précipitées. Il a alors ordonné de tirer au sort entre elles afin de savoir laquelle des deux jurerait. »
Ce hadith enseigne que deux personnes se sont querellées auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) ; elles se sont disputées à propos d’une source qu’aucune des deux ne possédait et ni l’une ni l’autre n’avait de preuve évidente à présenter. En fait, cette source appartenait à une tierce personne. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur proposa alors de prêter serment, les deux se précipitèrent et chacune d’elles s’empressa de jurer avant l’autre. Il ordonna donc qu’on tire au sort entre elles à propos du serment afin de savoir laquelle des deux jurerait. C’est-à-dire qu'il a procédé à un tirage au sort entre elles de manière à ce que celle dont la flèche sortirait serait celle qui prêterait serment. Ce hadith prouve donc que lorsque deux personnes allèguent un bien [qui est] entre les mains d’une tierce personne et qu'aucune des deux n’a de preuve évidente [à présenter], le jugement est de tirer au sort entre les deux disputeurs. C'est aussi le cas lorsque chacune d’entre elles a une preuve évidente et que, [dans le même temps,] la troisième personne dise : « Je ne sais pas si ce bien est à celui-ci ou celui-là ! » Ainsi, c'est à celle des deux qui aura été désignée par le tirage au sort qu'il reviendra de jurer, et on lui donnera le bien.
Explication en arabe
أفاد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهما، ولا بينة لواحد منهما، وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهما، فعرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، فتسارعا إليه وبادر كل منهما للحلف قبل الآخر، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أي فأجرى صلى الله عليه وسلم بينهما قرعة، فأيهم خرج سهمه وَجَّه إليه اليمين.
فدل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له.
عرض اليمين على مَن عليه اليمين بأن يقول له القاضي: احلف.
فيه إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن تعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه.
جواز القرعة إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لا بد للتمييز من القرعة.