Lorsque quatre mois se sont écoulés, il a le choix entre annuler son serment ou divorcer, sachant que le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé [formellement].
Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Lorsque quatre mois se sont écoulés, il a le choix entre annuler son serment ou divorcer, sachant que le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé [formellement]. »
Dans ce hadith, Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) explique qu'une fois prononcé, le serment de continence (« Al-îlâ' »), s'étend sur une période de quatre mois ; période qu'il est interdit de dépasser. Une fois ces quatre mois écoulés, [l'époux ayant prononcé le serment] devra obligatoirement choisir entre annuler son serment ou divorcer. Par ailleurs, le fait que cette durée soit arrivée à son terme n'entraînera ni l'annulation du mariage, ni le divorce, et ce jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit [formellement] prononcé. En effet, le mariage est maintenu et le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé par l'époux, et même si celui-ci est contraint par le juge de le faire, car c'est là une contrainte exercée de plein droit.
Explication en arabe
في هذا الحديث يبين ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ مدة الإيلاء المباح هي أربعة أشهر، وأن ما زاد عليها، فغير مأذون فيه، وإنما يجب على المولي أن يفيء أو يطلق، وأن الطلاق أو انفساخ النكاح، لا يكون بمجرد مضي أربعة أشهر قبل الفيئة، وإنما النكاح باقٍ، ولا يقع الطلاق حتى يطلق الزوج، ولو بإجباره من الحاكم؛ لأن هذا إكراهٌ بحقٍّ.
أنه لا يجبر الزوج على الطلاق قبل تمام الأربعة أشهر.
أنه لا تَطْلُق المرأة بمجرد تمام الأربعة أشهر.
إذا آلى الرجل من زوجته أربعة أشهر، فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة، فإذا مضت الأربعة الأشهر، فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء بالوطء فذاك، وإن لم يَفِىءْ، أجبره الحاكم بطلب الزوجة على الوطء أو الطلاق.