Abdoullah ibn Abî Awfâ relate : « J’ai dit : "Est-ce que vous en partagiez aussi le cinquième - c'est-à-dire : de la nourriture - à l'époque du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut)? - Il a dit : Nous avons eu de la nourriture le jour de Khaybar, chaque homme venait alors et en prenait la quantité qui lui suffisait, puis, il partait." »
Rapporté par Abou Daoud (n° 2704). Cité dans Mishkat al-Masabih (n° 4020).
Ce hadith montre que si le combattant a besoin de manger de la nourriture se trouvant dans les prises de guerre, il en a le droit. Cependant, il ne doit pas en mettre de côté. Il en mange selon son besoin, sans rajout, puis il part. Le fait d'en garder est considéré comme de la spoliation du butin. Toutefois, le fait d'en manger en fonction du besoin n'est pas une spoliation du butin. Ce qu'il a été interdit de prendre du butin concerne ce que la personne prend pour elle seule [sans la partager avec] ses frères combattants. Quant à tout ce qu'il partage avec autrui de nourriture et de fruits, il n'y a pas de mal à cela.
Explication en arabe
دل الحديث على أن المجاهد إذا احتاج إلى الأكل مما جمع من طعام الغنائم فله ذلك، دون أن يدّخِره، بل يأكل منه حاجته دون زيادة ثم ينصرف، أما ادخاره فهذا غلول، لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول، وإنما نُهي عن الأخذ من الغنيمة بحيث ينفرد به عن إخوانه المجاهدين، أما ما يشاركه فيه غيره من الطعام والفاكهة فلا حرج فيه.
جواز أخذ الطَّعام اليسير من المغنم قبل القسمة.
أنَّ أخذ هذه الأشياء ليس من الغلول المحرَّم المنهي عنه.
Jugements des savants
Terme du jugement d’origine, sans savant nommé : إسناده صحيح