Ma sœur avait fait le vœu de se rendre à la Maison sacrée d’Allah en marchant et pieds nus. Elle me commanda de demander pour elle un avis juridique au Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut). Je lui demandais donc et il me répondit : « Qu’elle commence à pied. Ensuite, qu’elle monte à cheval.
باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ
Authentique
hadith de Sahih Muslim
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim)Sahih Muslim 1644a
نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ " لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ "
‘Uqbah ibn ‘Âmir (qu’Allah l’agrée) relate : « Ma sœur avait fait le vœu de se rendre à la Maison sacrée d’Allah en marchant et pieds nus. Elle me commanda de demander un avis juridique au Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) pour elle. Je lui demandais donc et il me répondit : « Qu’elle commence à pied. Ensuite, qu’elle monte à cheval. »
Rapporté par Muslim (n° 1644a, 1644b) et Al-Boukhari (n° 1866).
Fait partie de la nature humaine de s’enthousiasmer à certains moments et de s’imposer des choses qui se révèlent, après coup, trop pénibles. Voilà pourquoi notre législation incite à la modération et à ne pas se surcharger dans l’adoration afin de la préserver. A ce sujet, dans ce hadith, la sœur de ‘Uqbah ibn ‘Âmir sollicita son frère afin qu’il interrogeât le Prophète (sur lui la paix et le salut) à propos d’un vœu qu’elle avait fait de venir à la Maison Sacrée en marchant pied nus. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) jugea que cette femme avait la capacité de marcher et donc il lui ordonna de marcher autant qu’elle le pouvait ; puis, lorsqu’elle n’en serait plus capable, et alors seulement, qu'elle pourrait prendre une monture.
Explication en arabe
مِنْ طَبِيعَةِ الإنسَان أنَّه يَنْدَفِعُ أحياناً فَيُوجِبُ على نفسه مَا يَشُقُّ عليه، وقد جاء شَرْعُنا بالاعتدَال، وعدمِ المشَقَّة عَلى النَّفس في العِبادة حتى تَسْتَمِر، وفي هذا الحدِيثِ طلبت أخت عقبة بن عامر منه، أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نذرت أن تذهب إلى البيت الحرام ماشية حافية، فرَأَى النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّ هذه المرأة تُطِيقُ شَيئاً مِن المشي، فَأمَرَها أَنْ تَمشِي مَا أَطَاقَت المشي، وأَنْ تَرْكَبَ إذا عَجَزَت عَن المشي.
في الحديث بيانٌ لِبَعْضِ العِلَلِ في كَرَاهِية الشَّارع للنَّذْرِ؛ وهو العَجْزُ عن القِيَامِ بالمنْذُورِ، فالظَّاهِر أَنْ هذه المرأة لما نَذَرَت المشي عَلِمَت مِنْ نَفْسِها عَدَمَ القُدْرَة؛ فاضطَّرَّت إلى الخرُوجِ مِنْ هَذَا المأزِق.
أنَّ مَنْ نَذَرَ المَشْيَ إلى المسجد الحرَام، أو أحد المسجِدين مَاشِياً، لا يَجِب عَليه الوفاءُ به؛ لأن هَذَا لَيْسَ نَذْر عِبَادة مَقْصُودة، وإنما هو نَذْرٌ مُبَاح. ونَذْرُ المباح، إن لم يَفِ به فعليه الكفارة.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) aperçut un homme qui tirait un chameau : « Monte dessus ! lui dit-il alors. - C’est un chameau pour l’offrande ! lui répondit l’homme. - Monte dessus ! lui répéta le Prophète. Je vis alors la personne…