wa-in ṭallaqtumūhunna min qabli an tamassūhunna waqad faraḍtum lahunna farīḍatan faniṣ'fu mā faraḍtum illā an yaʿfūna aw yaʿfuwā alladhī biyadihi ʿuq'datu l-nikāḥi wa-an taʿfū aqrabu lilttaqwā walā tansawū l-faḍla baynakum inna l-laha bimā taʿmalūna baṣīrun
Traduction
Si, en revanche, vous les répudiez avant de les avoir touchées, mais après leur avoir fixé une dot, alors versez-leur la moitié de la dot convenue, à moins qu’elles n’y renoncent ou n’y renonce celui qui décide de la conclusion du mariage146. Renoncer à ses droits est cependant plus conforme à la piété. N’oubliez pas de vous montrer bienveillants les uns envers les autres. Allah voit parfaitement ce que vous faites.
Notes
[146] Le mari, selon nombre d’exégètes, qui renonce gracieusement à sa part en lui accordant entièrement la dot convenue, ou le tuteur de la femme, sans lequel le mariage ne peut être conclu.
Le verset 237 de la sourate Al-Baqara (2:237), sourate médinoise, se trouve dans le juz 2, à la page 38 du mushaf. Lisez-le en arabe avec sa phonétique, ses traductions et son tafsir, et écoutez-le récité par 69 récitateurs.
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Tafsir du verset 237
Al-Mukhtasar
Lorsque vous répudiez les épouses avec lesquelles vous avez conclu un acte de mariage avant d’avoir eu des rapports intimes avec elles mais après avoir déterminé le douaire que vous allez leur remettre, vous devez alors leur remettre la moitié du douaire, à moins qu’elles y renoncent si elles sont majeures ou que les époux leur font la faveur de le leur remettre entièrement. Renoncer mutuellement à certains de vos droits est un comportement plus proche de la crainte d’Allah et de Son obéissance. Ô gens, ne renoncez pas à vous faire des faveurs et à renoncer à certains de vos droits au profit des uns et des autres car Allah voit ce que vous faites. Efforcez-vous donc à œuvrer convenablement afin de mériter la rétribution d’Allah.
Ils portent sur les versets 234 à 237 de la sourate Al-Baqara (page 38 du mushaf).
Il est prescrit à celle qui a perdu son époux d’observer un délai de viduité durant lequel elle s’abstient de s’embellir et de se remarier. Il est de quatre mois et dix jours.
Le fait que le croyant sache qu’Allah le voit doit le conduire à prendre garde à Lui et à respecter les limites qu’Il a fixées.
Le passage exhorte les croyants à se comporter convenablement avec leurs conjoints et leurs proches. Le pardon et la tolérance doivent être le fondement de leur relation.
Autres traductions du verset 237
Si vous divorcez d’avec elles avant que vous ne les ayez touchées, et que vous leur ayez déjà fixé une dot, alors vous leur verserez la moitié de cette dot, à moins qu’elles ne se désistent ou ne se désiste celui qui a en mains82 le contrat de mariage. Mais que vous vous désistiez est certes plus proche de la piété. Et n’oubliez pas d’être bienveillants les uns envers les autres. Allah Voit absolument ce que vous faites.
Notes
[82] Celui qui représente légalement la femme renonce à cette moitié de la dot, ou le mari lui-même qui renonce à l’autre moitié de la dot s’il a déjà payé une dot entière.
Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur dot (Al Mahr), versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites.102
Notes
[102] Celui entre les mains de qui...: soit le mari qui se désiste de la moitié du mahr qu’il a déjà intégralement versé à la femme, soit le représentant légal (al-Waliy) de la femme qui se désiste, au profit du mari, de la moitié du mahr qui revient de droit à la femme.
Les racines des mots du verset 237
Chaque mot avec sa racine : ouvrez-la pour voir tous les versets où elle revient.
Vous qui croyez ! Si vous répudiez vos épouses croyantes avant d’avoir consommé le mariage, vous ne pouvez leur imposer de délai de viduité. Accordez-leur une indemnité et rendez-leur leur liberté en toute dignité.
Observez la prière, acquittez-vous de l’aumône et sachez que, quelque bien que vous accomplissiez ici-bas en vue de votre salut, vous le retrouverez auprès d’Allah qui voit parfaitement ce que vous faites.
La mère qui désire mener l’allaitement à son terme allaitera son enfant deux années entières. Au père alors de pourvoir, selon l’usage et ses moyens, à l’entretien et à l’habillement de cette dernière, nul ne pouvant se voir imposer une charge supérieure à ce qu’il peut supporter. L’enfant ne doit pas être un moyen pour la mère de porter préjudice au père, ni pour ce dernier de nuire à la mère. La même charge incombe aux héritiers. Si le père et la mère décident d’un commun accord de sevrer l’enfant avant l’âge de deux ans, ils ne commettent aucun péché. Et si vous décidez de mettre vos enfants en nourrice, vous ne commettez là encore aucun péché, à condition de vous acquitter gracieusement du salaire convenu. Craignez Allah et sachez qu’Il voit parfaitement ce que vous faites.