Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « al-Munâbadhah », qui consiste à ce que l’homme jette son vêtement pour le vendre à un autre, avant que celui-ci ne le manipule et ne le regarde. Et il a interdit : « al-Mulâmasah », qui consiste à ce que l’homme touche le vêtement sans le regarder.
باب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ
Authentique
hadith de Sahih al-Boukhari
Sahih al-Boukhari 2144
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ
Abû Sa'îd al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « al-Munâbadhah », qui consiste à ce que l’homme jette son vêtement pour le vendre à un autre, avant que celui-ci ne le manipule et ne le regarde. Et il a interdit : « al-Mulâmasah », qui consiste à ce que l’homme touche le vêtement sans le regarder. »
Rapporté par Al-Boukhari (n° 2144), An-Nasa’i (n° 4510, 4514) et Ahmad (n° 11464).
Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit la tromperie dans le commerce, car elle nuit à l’un des deux contractants, qui se fait abuser dans la vente ou l’achat. Une des sortes de tromperie consiste à ce que la marchandise soit inconnue du vendeur, de l’acheteur ou des deux en même temps. « Al-Munâbadhah » en fait partie, elle consiste à ce que le vendeur jette un vêtement à l’acheteur et qu’ils contractent la vente avant que ce dernier n’ait manipulé ou regardé le vêtement. Il en est de même pour : « al-Mulâmasah » dans laquelle la vente est contractée dès que l’acheteur touche le vêtement, avant même qu’il ne le manipule ou ne le regarde. Ces deux transactions impliquent l’ignorance et la tromperie vis-à-vis de la marchandise. En effet, l’un des deux contractants prend le risque d’être soit perdant, soit gagnant ; or, cette pratique basée sur le hasard n’est autre que l’une des formes de ce que l'on appelle « al-Maysîr » et qui est illicite.
Explication en arabe
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر، لما يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين، بأن يغبن في بيعه أو شرائه.
وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع، أو للمشتري، أو لهما جميعاً.
ومنه بيع المنابذة، بحيث يطرح البائع الثوب -مثلاً- على المشتري يعقدان البيع قبل النظر إليه أو تقليبه.
و مثله بيع الملامسة، كأن يجعلا العقد على لمس الثوب، مثلا، قبل النظر إليه أو تقليبه.
وهذان العقدان يفضيان إلى الجهل والغرر في المعقود عليه.
فأحد العاقدين تحت الخطر إما غانما أو غارماً، فيدخلان في (باب الميسر) المنهي عنه.
النهي عن بيع الملامسة والمنابذة.
البيع الغائب يصح بيعه إذا كان الوصف يحيط به وإذا وصف وصفاً تنتفي معه جهالته.
أًن هذين البيعين غير صحيحين، لأن النهي يقتضي الفساد.