وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠
Si le débiteur n’est pas en mesure de rembourser ses dettes, accordez-lui un délai jusqu’à ce qu’il redevienne solvable. Mais il est préférable pour vous de lui consentir une remise de dette, si seulement vous saviez !
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢
Vous qui croyez ! Lorsque vous contractez une dette, veillez à la mettre par écrit. Qu’un scribe en consigne pour vous fidèlement les clauses. Nul ne doit refuser de les mettre par écrit conformément à ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc sous la dictée du débiteur qui doit craindre Allah, son Seigneur, et ne rien omettre de sa dette. Si le débiteur est légalement incapable, en raison notamment de sa faiblesse d’esprit ou de son âge, ou dans l’incapacité de dicter lui-même, que son tuteur en dicte fidèlement les clauses. Faites pour cela appel à deux témoins parmi les musulmans ou, à défaut de deux hommes, à un homme et deux femmes - parmi ceux dont le témoignage est irrécusable - de sorte que si l’une d’elles oublie, l’autre puisse le lui rappeler. Les témoins ne sont pas autorisés à se récuser lorsqu’ils sont sollicités. Consignez inlassablement vos dettes, quel qu’en soit le montant, dont vous préciserez le terme. Voilà qui, pour Allah, est plus équitable, confère plus d’autorité au témoignage et est plus à même d’écarter les doutes. S’il s’agit d’un marché au comptant, il n’y a aucun mal à ne pas le transcrire. Vous pouvez cependant faire appel à des témoins lors de vos transactions. Qu’il ne soit fait de tort ni à ceux qui mettent la transaction par écrit, ni aux témoins. Leur porter préjudice constituerait une grave désobéissance. Craignez donc Allah qui vous enseigne toute chose utile et auquel rien n’échappe de vos agissements.
وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣
Si, en voyage, vous ne trouvez personne pour mettre la transaction par écrit, qu’un gage soit remis au créancier, à moins que celui-ci ne fasse confiance à son débiteur. Que ce dernier craigne donc Allah, son Seigneur, et ne trahisse pas la confiance placée en lui. Et que nul ne dissimule ce dont il a été témoin. Car, en agissant ainsi, il obéirait à son âme pécheresse. Allah connaît parfaitement vos agissements.
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١
Voici ce qu’Allah vous prescrit au sujet de vos enfants : au garçon revient la part de deux filles. Si le défunt ne laisse que des filles, deux ou plus, elles se partageront les deux tiers de l’héritage, tandis que la fille unique en obtiendra la moitié. Le père et la mère du défunt ont chacun droit au sixième de l’héritage si ce dernier laisse une descendance. Dans le cas contraire, et si le père et la mère sont les seuls héritiers, cette dernière en reçoit le tiers. Si toutefois le défunt laisse des frères et sœurs, sa mère n’obtiendra que le sixième. Le partage de l’héritage ne peut cependant avoir lieu qu’après exécution du testament et règlement des dettes du défunt. Vous ne savez pas qui, de vos ascendants ou de vos descendants, vous est le plus utile. Ces règles sont imposées par Allah qui est Omniscient et infiniment Sage.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢
A vous, les hommes, revient la moitié de ce que laissent vos épouses, si celles-ci meurent sans postérité. Dans le cas contraire, vous en recevrez le quart, après exécution du testament et règlement des dettes. Et à vos femmes revient le quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas de progéniture. Dans le cas contraire, elles en recevront le huitième, après exécution du testament et règlement des dettes. Et si le défunt, homme ou femme, ne laisse ni ascendants, ni descendants, mais un frère ou une sœur, alors chacun aura droit au sixième de l’héritage. S’ils sont plus de deux, ils s’en partageront le tiers, après exécution du testament - qui ne doit pas léser les héritiers - et règlement des dettes. Ces prescriptions émanent d’Allah qui est Omniscient et Longanime.
إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠
L’aumône légale est réservée aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux chargés de la collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l’affranchissement des esclaves et au rachat des captifs, aux musulmans incapables de rembourser leurs dettes, à ceux qui luttent pour la cause d’Allah et aux voyageurs démunis. Voilà ce qu’Allah, Omniscient et infiniment Sage, vous impose.