ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) informe, d'après le Prophète (sur lui la paix et le salut), du fait que si l'enfant tète le sein d'une femme autre que sa mère une ou deux fois, cela ne fait pas de lui le fils de lait de cette femme. En effet, la relation de proximité qui interdit le mariage (« Al-Maḥramiyyah ») ne peut être établie entre eux car les conditions complètes de l'interdiction n'ont pas été réunies. [Par ailleurs], l'allaitement entraînant l'interdit ne permet pas à l'enfant allaité d'épouser la femme qui l'a allaité, de même que - si c'est une femme - les hommes qui sont interdits au mariage [pour cette femme] et - si c'est un homme - les femmes interdites à son époux, celui par le biais duquel le lait a été créé. Et il lui est permis de rester seul avec elles et d’être aussi pour elles un accompagnateur légal (« Maḥram ») [dont la définition exacte est l'époux ou tout autre homme définitivement interdit en mariage à une femme en raison de leurs liens de consanguinité, d'alliance ou d'allaitement] lors d'un voyage. Par conséquent, le petit nombre de tétées n’entraîne pas d'interdiction dans le cadre de l'allaitement car, pour être pris en compte, l'allaitement doit compter absolument un nombre minimum de cinq tétées comme cela a été mentionné dans un autre hadith de ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) dans le recueil authentique de Muslim : « [Dans les versets révélés du Coran, il était d'abord mentionné que dix tétées avérées entraînaient l'interdit], puis cela fut abrogé pour cinq tétées avérées. »
Explication en arabe
تخبر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مص الصبي لثدي امرأة غير أمه مرة أو مرتين لا يصيره ابنا من الرضاع لهذه المرأة، ولاتنتشر المحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال شروط التحريم، لأن الرضاع المحرِّم لا يحل للمرتضع أن يتزوج من المرضعة أو من محارمها أومحارم زوجها الذي له اللبن، ويجوز له الخلوة بهن، وأن يكون محرما لهن في السفر.
وعليه فإن هذا العدد القليل من الرضعات لا يحصل به التحريم في باب الرضاع، ولا بد من خمس رضعات كما في حديث عائشة الآخر في صحيح مسلم: (فنسخن بخمس معلومات).
الرِّضاع المؤثِّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع هو ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، وأمَّا المصَّة والمصَّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم يكنْ لهنَّ تأثيرٌ في الحكم.
أنَّ المصَّة والمصتين لا تحرمان؛ لأنَّهما يسيرتان.
مفهوم الحديث أنَّ الرضاع الكثير يحرِّم، لكن ورد في السنة ما يقيد هذا الرضاع بكونه خمس رضعات معلومات يشبعن الرضيع.
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).
Umm Salamah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « L'allaitement n’entraîne d'interdit que s'il traverse les intestins [durant la période légiférée de deux années lunaires] et a lieu avant le sevrage. »