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L’héritage dans les lois des pays

Le calculateur applique les règles des quatre écoles sunnites, mais de nombreux pays ont codifié l’héritage et tranché eux-mêmes certains points, comme le retour du reste au conjoint, le sort des frères face au grand-père ou le legs obligatoire aux petits-enfants dont le parent est mort avant le défunt. Cette page résume, pays par pays, le texte applicable et ce qu’il change par rapport au calcul classique.

Maroc المغرب

Texte applicable : Code de la famille (loi n° 70-03 promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004) : successions, livre VI, art. 321 à 395 ; legs obligatoire, art. 369 à 372

Un code d’inspiration malikite qui rend le reste au conjoint, ne fait pas hériter les proches par les femmes et accorde un legs obligatoire aux petits-enfants.

Le Code de la famille s’applique à tous les Marocains, même titulaires d’une autre nationalité ; les Marocains de confession juive relèvent du statut personnel hébraïque marocain (art. 2). Il n’y a pas d’héritage entre un musulman et un non-musulman (art. 332). Pour ce que le code ne règle pas, le juge se réfère au rite malikite (art. 400).

Le grand-père suit la règle de Zayd : face aux seuls frères et sœurs, il prend le plus avantageux entre le tiers de la succession et le partage ; s’il y a aussi des héritiers à part fixe, le plus avantageux entre le sixième, le tiers du reste et le partage comme un frère, les germains faisant compter les consanguins contre lui (art. 354). Le code règle aussi par écrit les cas classiques, dont la Mushtaraka, l’Akdariyya et la Malikiyya (art. 360 à 368).

Quand les parts fixes n’épuisent pas la succession et qu’il n’y a pas d’agnat, le reste revient aux héritiers à part fixe au prorata de leurs parts ; le texte n’en exclut pas le conjoint, qui reçoit tout s’il est seul héritier. Sans aucun héritier, la succession revient au Trésor, appréhendée par l’administration des domaines de l’État (art. 349). Les proches par les femmes (dhawu al-arham) ne figurent pas parmi les héritiers.

Le legs obligatoire profite aux enfants d’un fils ou d’une fille mort avant le défunt ou en même temps que lui, et aux descendants d’un fils de fils à tout degré. On calcule ce que le parent prédécédé aurait reçu, puis ce que ses enfants en auraient hérité s’il était mort juste après ; le montant est plafonné au tiers et partagé à raison de deux parts pour un garçon et une pour une fille (art. 369 à 372). Les orientations de la révision du code rendues publiques en décembre 2024 (maintien du ta’sib, dons aux héritières de son vivant, legs et dons entre époux de religions différentes, logement familial du conjoint survivant) n’ont pas encore donné lieu à une loi adoptée : au 12 octobre 2026, le texte de 2004 reste en vigueur.

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Reste sans agnat (radd)Rendu aux héritiers à part fixe, conjoint compris (art. 349)
Succession sans héritierTrésor (domaines de l’État)
Grand-père et frèresRègle de Zayd, avec la mu’adda (art. 354)
MushtarakaGermains et utérins partagent le tiers par tête (art. 365)
Legs obligatoireEnfants du fils (tout degré) et de la fille (1er degré), tiers au plus, 2 pour 1
Proches par les femmesN’héritent pas

Algérie الجزائر

Texte applicable : Code de la famille (loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) : successions, livre III, art. 126 à 183 ; tanzîl, art. 169 à 172

Un code de base malikite qui ne rend le reste au conjoint qu’en dernier lieu, fait hériter les proches par les femmes et place les petits-enfants au rang de leur parent prédécédé.

Le livre des successions n’a pas été modifié par la réforme de 2005, qui a porté sur le mariage et sa dissolution. Pour ce que le code ne prévoit pas, le juge applique la charia (art. 222). Les règles reprennent le droit malikite, avec des mécanismes empruntés à d’autres écoles, comme le retour du reste et l’héritage des proches par les femmes.

Le reste non épuisé par les parts fixes revient aux héritiers à part fixe, à l’exclusion des conjoints ; le conjoint ne le reçoit qu’à défaut d’agnat, d’héritier à part fixe par le sang et de proche par les femmes (art. 167). Les enfants des filles et des filles du fils héritent à défaut d’héritiers à part fixe et d’agnats ; à défaut de proches par les femmes, la succession revient au Trésor public (art. 168 et 180).

Le grand-père suit la règle de Zayd (art. 158) et, dans la Mushtaraka, germains et utérins partagent le tiers par tête (art. 176). Le tanzîl donne aux petits-enfants la part que leur parent prédécédé aurait reçue, dans la limite du tiers, partagée à deux parts pour un garçon et une pour une fille ; il est exclu s’ils héritent déjà, s’ils ont reçu l’équivalent par legs ou donation, ou s’ils ont déjà hérité de leur parent une part au moins équivalente (art. 169 à 172).

Le texte arabe de l’article 169 vise les petits-enfants sans distinction, alors que le texte français ne parle que des descendants d’un fils ; la Cour suprême applique le tanzîl aussi aux enfants d’une fille prédécédée.

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Reste sans agnat (radd)Aux héritiers à part fixe sauf les conjoints (art. 167)
Proches par les femmesHéritent avant le retour au conjoint (art. 168)
Succession sans héritierTrésor public (art. 180)
Grand-père et frèresRègle de Zayd (art. 158)
MushtarakaPartage du tiers par tête (art. 176)
Legs obligatoire (tanzîl)Part du parent prédécédé, tiers au plus, 2 pour 1 (art. 169 à 172)

Tunisie تونس

Texte applicable : Code du statut personnel (décret du 13 août 1956, en vigueur le 1er janvier 1957) : successions, livre IX, dont l’art. 143 bis ajouté par la loi n° 59-77 du 19 juin 1959 ; legs obligatoire, art. 191 et 192

Un code d’inspiration malikite où le retour du reste profite aussi au conjoint et permet à la fille d’écarter les frères et oncles du défunt.

Les règles successorales du Code du statut personnel reprennent pour l’essentiel le droit musulman classique dans sa version malikite. Deux mécanismes empruntés à d’autres écoles y ont été ajoutés en 1959 : le retour du reste (radd) et le legs obligatoire.

Selon l’article 143 bis, en l’absence d’agnat, le reste non épuisé par les parts fixes revient aux héritiers à part fixe, au prorata de leurs parts, et le conjoint survivant y participe. Surtout, la fille ou les filles, et la petite-fille par le fils, recueillent ce reste même en présence de frères, d’oncles paternels et de leurs descendants, et même face au Trésor : une fille unique sans autre héritier reçoit ainsi toute la succession.

Le grand-père suit la règle de Zayd : face aux seuls frères, il a le choix entre le tiers et le partage ; avec des héritiers à part fixe, il prend le meilleur entre le sixième, le tiers du reste et le partage (art. 108), les germains faisant compter les consanguins contre lui (art. 109). Dans la Mushtaraka, germains et utérins partagent à égalité (art. 144) ; l’Akdariyya est prévue à l’article 146. Le Trésor figure au dernier rang des agnats (art. 114).

Le legs obligatoire bénéficie aux enfants, garçons ou filles, d’un fils ou d’une fille mort avant le défunt ou en même temps que lui : il équivaut à la part qu’aurait reçue leur parent, sans dépasser le tiers, ne concerne que la première génération, se partage à deux parts pour un garçon et une pour une fille et passe avant les legs volontaires (art. 191 et 192). Un projet de loi sur l’égalité successorale déposé au Parlement en novembre 2018 n’a pas été adopté : les parts classiques restent en vigueur.

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Reste sans agnat (radd)Aux héritiers à part fixe, conjoint compris (art. 143 bis)
Fille ou petite-fille par le filsPrend le reste même face aux frères, oncles et Trésor
Grand-père et frèresRègle de Zayd, avec la mu’adda (art. 108 et 109)
MushtarakaPartage à égalité entre germains et utérins (art. 144)
Legs obligatoireEnfants du fils ou de la fille, 1re génération, tiers au plus (art. 191)
Succession sans héritierTrésor, dernier des agnats (art. 114)

Égypte مصر

Texte applicable : Loi n° 77 de 1943 sur les successions (art. 49 ajouté par la loi n° 219 de 2017) ; loi n° 71 de 1946 sur le testament (legs obligatoire, art. 76 à 78)

Le grand-père y partage avec les frères, les proches par les femmes passent avant le conjoint pour le reste et les petits-enfants reçoivent un legs obligatoire.

La loi de 1943 ne suit pas une seule école : pour le grand-père face aux frères et pour la Mushtaraka, elle retient le partage, contrairement à l’avis hanafite. Il n’y a pas d’héritage entre un musulman et un non-musulman (art. 6). À défaut d’héritier, et après la personne que le défunt a reconnue comme parent et le légataire au-delà du tiers, la succession revient au Trésor public (art. 4).

Le grand-père qui vient avec des frères et sœurs germains ou consanguins partage avec eux comme un frère, sans recevoir moins du sixième ; les consanguins écartés par un germain ne comptent pas dans ce partage (art. 22). Dans la Mushtaraka, les germains partagent le tiers avec les utérins, hommes et femmes à égalité (art. 10).

Le reste non épuisé par les parts fixes revient aux héritiers à part fixe autres que les conjoints ; le conjoint ne le reçoit qu’à défaut d’agnat, d’héritier à part fixe par le sang et de proche par les femmes (art. 30). Les proches par les femmes (dhawu al-arham) héritent, en quatre classes, à défaut d’agnats et d’héritiers à part fixe par le sang (art. 31 à 38).

Le legs obligatoire bénéficie aux descendants d’un fils prédécédé, à tout degré par les hommes, et à la première génération des enfants d’une fille prédécédée : ils reçoivent la part qu’aurait eue leur parent, dans la limite du tiers, prélevée avant le partage entre les héritiers (loi de 1946, art. 76). La même loi permet de léguer jusqu’au tiers à un héritier sans l’accord des autres (art. 37). Depuis 2017, priver volontairement un héritier de sa part est puni de prison et d’amende (art. 49).

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Grand-père et frèresPartage comme un frère, au moins un sixième (art. 22)
MushtarakaGermains et utérins partagent le tiers à égalité (art. 10)
Reste sans agnat (radd)Aux héritiers à part fixe sauf les conjoints (art. 30)
Proches par les femmesHéritent avant le retour au conjoint (art. 31 à 38)
Legs obligatoireFils (tout degré par les hommes) et fille (1re génération), tiers au plus
Legs à un héritierValable jusqu’au tiers sans l’accord des autres (loi de 1946, art. 37)
Succession sans héritierTrésor public (art. 4)

Arabie saoudite المملكة العربية السعودية

Texte applicable : Règlement du statut personnel (Nizam al-ahwal al-shakhsiyya), décret royal n° M/73 du 6/8/1443 H (9 mars 2022), en vigueur depuis juin 2022 : testament, art. 169 à 196 ; successions, art. 197 à 245

Le premier code saoudien de la famille : le grand-père y écarte les frères, la Mushtaraka n’est pas partagée et aucun legs obligatoire n’est prévu.

Avant ce règlement, le droit de la famille saoudien n’était pas codifié. Le texte ne se réfère à aucune école précise : pour ce qu’il ne prévoit pas, le juge applique les règles de la charia les plus conformes à ses objectifs (art. 251). Il n’y a pas d’héritage entre personnes de religions différentes, mais un legs reste possible au profit d’un non-musulman (art. 178 et 202).

Le grand-père hérite comme le père et exclut les frères et sœurs (art. 212 et 217), comme dans l’avis attribué à Abu Bakr. Dans la Mushtaraka, l’agnat est écarté quand les parts fixes épuisent la succession, même s’il s’agit du frère germain venant avec le conjoint, les utérins et la mère ou la grand-mère (art. 227).

Le reste non épuisé par les parts fixes revient aux héritiers à part fixe autres que les conjoints ; le conjoint ne le reçoit qu’en l’absence de tout héritier à part fixe, agnat ou proche par les femmes (art. 231). Les proches par les femmes héritent en prenant la place de la personne par laquelle ils sont liés au défunt, sans distinction entre hommes et femmes (art. 232 à 236). Sans aucun héritier, la succession suit le régime des biens dont le propriétaire est inconnu (art. 237).

Le testament s’exécute dans la limite du tiers ; au-delà, comme pour tout legs à un héritier, il faut l’accord des autres héritiers après le décès (art. 179 et 190). Le règlement ne prévoit pas de legs obligatoire au profit des petits-enfants dont le parent est mort avant le défunt.

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Grand-père et frèresLe grand-père exclut les frères et sœurs (art. 212 et 217)
MushtarakaPas de partage : le frère germain est écarté (art. 227)
Reste sans agnat (radd)Aux héritiers à part fixe sauf les conjoints (art. 231)
Proches par les femmesHéritent, sans distinction de sexe (art. 232 à 236)
Legs obligatoireNon prévu
Legs à un héritierSeulement avec l’accord des autres héritiers (art. 179)

Jordanie الأردن

Texte applicable : Loi n° 15 de 2019 sur le statut personnel (legs obligatoire : art. 279)

Une loi qui réserve le legs obligatoire aux enfants d’un fils prédécédé et fait passer le conjoint avant les proches par les femmes pour le retour du reste.

La loi n° 15 de 2019 régit le statut personnel en Jordanie, héritage compris ; en Cisjordanie, c’est encore la loi jordanienne n° 61 de 1976 qui s’applique.

Le legs obligatoire est réservé aux enfants d’un fils mort avant le défunt ou en même temps que lui : les enfants d’une fille prédécédée n’y ont pas droit, et une modification en ce sens est réclamée par certaines associations. Il est calculé à partir de la part qu’aurait reçue le père, plafonné au tiers, partagé à deux parts pour un garçon et une pour une fille, et passe avant les legs volontaires.

Pour le retour du reste (radd), la loi de 2019 fait passer le conjoint survivant avant les proches par les femmes, alors que la loi de 1976 ne lui rendait le reste qu’après eux.

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Legs obligatoireEnfants du fils seulement, tiers au plus, 2 pour 1 (art. 279)
Enfants d’une fille prédécédéePas de legs obligatoire
Retour du reste au conjointAvant les proches par les femmes

Émirats arabes unis الإمارات العربية المتحدة

Texte applicable : Décret-loi fédéral n° 41 de 2024 sur le statut personnel, en vigueur depuis le 15 avril 2025 : successions, art. 200 à 250 ; legs obligatoire, art. 179

Un nouveau code qui exclut le conjoint du retour du reste, fait hériter les proches par les femmes sans distinction de sexe et accorde le legs obligatoire aux descendants du fils et de la fille.

Le décret-loi de 2024 a remplacé la loi fédérale n° 28 de 2005. Il s’applique aux Émiriens lorsque l’une des parties est musulmane ; les étrangers peuvent demander l’application de leur propre loi (art. 1). Pour les non-musulmans, le décret-loi fédéral n° 41 de 2022 sur le statut personnel civil permet de léguer tous ses biens situés aux Émirats et, sans testament, attribue la moitié au conjoint et l’autre moitié aux enfants à parts égales, sans distinction de sexe (art. 11).

Le reste non épuisé par les parts fixes revient aux héritiers à part fixe autres que les conjoints (art. 233). Les proches par les femmes héritent à défaut d’héritier à part fixe ou d’agnat, même face au seul conjoint ; ils prennent la place de la personne par laquelle ils sont liés au défunt, sans distinction entre hommes et femmes (art. 236 et 237). Sans aucun héritier, la succession est affectée comme un waqf de bienfaisance, sous le contrôle des autorités compétentes et avec l’accord du tribunal (art. 241).

L’Akdariyya (art. 239) et la Mushtaraka (art. 240) sont réglées par le texte, la seconde par un partage du tiers à égalité entre germains et utérins. Le legs obligatoire bénéficie aux enfants d’un fils ou d’une fille prédécédés, à tout degré : il se calcule comme si le parent était mort juste après le défunt, se limite au tiers, se partage à deux parts pour un garçon et une pour une fille et passe avant les legs volontaires (art. 179). Tout montage destiné à contourner les règles de l’héritage, par vente, donation ou testament, est nul (art. 250).

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Reste sans agnat (radd)Aux héritiers à part fixe sauf les conjoints (art. 233)
Proches par les femmesHéritent même face au conjoint seul, à parts égales (art. 236 et 237)
Succession sans héritierAffectée à un waqf de bienfaisance (art. 241)
MushtarakaPartage du tiers à égalité (art. 240)
Legs obligatoireEnfants du fils et de la fille à tout degré, tiers au plus (art. 179)
Non-musulmansLoi civile de 2022 : moitié au conjoint, moitié aux enfants à égalité

Koweït الكويت

Texte applicable : Loi n° 51 de 1984 sur le statut personnel : testament, art. 213 à 287 ; legs obligatoire, art. 287 bis (loi n° 66 de 2007) ; successions, art. 288 à 336

Une loi qui renvoie au rite malikite pour les cas non prévus, mais dont plusieurs règles successorales reprennent celles de la loi égyptienne.

La loi s’applique à ceux à qui l’on appliquait le rite malikite, les autres suivant leurs propres règles ; elle régit aussi les litiges entre non-musulmans de religions ou de rites différents (art. 346). Pour les cas non prévus, le juge se réfère à l’opinion dominante du rite malikite (art. 343).

Plusieurs de ses règles successorales reprennent presque mot pour mot la loi égyptienne : le grand-père partage avec les frères comme un frère, sans descendre sous le sixième (art. 310) ; dans la Mushtaraka, germains et utérins partagent le tiers à égalité (art. 298) ; le reste revient aux héritiers à part fixe autres que les conjoints, et le conjoint ne le reçoit qu’à défaut d’agnat, d’héritier à part fixe par le sang et de proche par les femmes (art. 318) ; les proches par les femmes héritent (art. 319 à 327).

Depuis le 6 janvier 2008, un legs obligatoire bénéficie aux descendants d’un fils prédécédé, à tout degré par les hommes, et à la première génération des enfants d’une fille prédécédée, dans la limite du tiers ; il passe avant les autres legs (art. 287 bis). À défaut d’héritier, la succession revient au Trésor public (art. 291).

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Grand-père et frèresPartage comme un frère, au moins un sixième (art. 310)
MushtarakaPartage du tiers à égalité (art. 298)
Reste sans agnat (radd)Aux héritiers à part fixe sauf les conjoints (art. 318)
Proches par les femmesHéritent avant le retour au conjoint (art. 319 à 327)
Legs obligatoireFils (tout degré) et fille (1re génération), tiers au plus (art. 287 bis)
Succession sans héritierTrésor public (art. 291)

Sénégal السنغال

Texte applicable : Code de la famille (loi n° 72-61 du 12 juin 1972, en vigueur le 1er janvier 1973) : livre VII, titre III « Des successions de droit musulman », art. 571 et suivants

Le droit musulman, codifié avec des solutions malikites, ne s’y applique qu’aux personnes qui ont manifesté leur volonté de voir leur succession réglée selon ses règles.

Le Code de la famille organise deux régimes : les successions de droit commun et les successions de droit musulman. Ces dernières concernent les personnes qui, de leur vivant, ont expressément ou par leur comportement indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon le droit musulman (art. 571). Les juges retiennent souvent, comme preuve de cette volonté, la pratique religieuse du défunt (prière, jeûne, inhumation selon le rite musulman).

Le titre consacré aux successions musulmanes codifie les règles classiques avec des solutions malikites. Le grand-père prend le plus avantageux entre le tiers et le partage avec les frères ou, s’il y a d’autres héritiers à part fixe, entre le sixième, le tiers du reste et le partage (art. 616 et 622), les germains faisant compter les consanguins contre lui (art. 636). La Mushtaraka (art. 638), la Malikiyya (art. 639) et l’Akdariyya (art. 640) sont réglées par le texte.

En l’absence d’agnat, le reliquat laissé par les parts fixes revient aux héritiers à part fixe au prorata de leurs parts (art. 596) ; le texte n’en exclut pas le conjoint. À défaut d’héritiers à part fixe et d’agnats, les parents par les femmes héritent (art. 643) ; sans parent jusqu’au douzième degré, la succession revient à l’État (art. 644). On ne peut léguer plus du tiers si l’on a des héritiers (art. 649), et ce régime ne prévoit pas de legs obligatoire : le fils écarte le petit-fils né d’un fils prédécédé (art. 634).

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Champ d’applicationVolonté du défunt, expresse ou tirée de son comportement (art. 571)
Grand-père et frèresRègle de Zayd, avec la mu’adda (art. 616, 622 et 636)
MushtarakaGermains et utérins partagent le tiers par tête (art. 638)
Reste sans agnat (radd)Aux héritiers à part fixe au prorata (art. 596)
Proches par les femmesHéritent à défaut d’héritier à part fixe et d’agnat (art. 643)
Succession sans héritierÉtat (art. 644)
Legs obligatoireNon prévu

Turquie تركيا

Texte applicable : Code civil turc (loi n° 4721 du 22 novembre 2001, en vigueur le 1er janvier 2002), livre III « Droit des successions » : héritiers légaux, art. 495 à 501 ; réserve, art. 506 ; contrat de partage, art. 676

La Turquie n’applique pas le fara’id : son droit civil, d’inspiration suisse, donne des parts égales aux fils et aux filles.

Depuis le Code civil de 1926, traduit pour l’essentiel du Code civil suisse, la Turquie n’applique plus les règles successorales islamiques ; le code de 2001 a remplacé celui de 1926.

Les héritiers sont appelés par ordres : les descendants, puis les parents et leurs descendants, puis les grands-parents et leurs descendants. Les enfants héritent à parts égales, sans distinction entre fils et filles, et les enfants d’un enfant prédécédé prennent sa place. Le conjoint survivant reçoit un quart avec les descendants, la moitié avec les parents, les trois quarts avec les grands-parents et tout s’il n’y a personne d’autre (art. 499). À défaut d’héritier, la succession revient à l’État (art. 501).

Une réserve (saklı pay) protège notamment les descendants, les parents et le conjoint (art. 506). Les héritiers peuvent se partager les biens à l’amiable par un contrat de partage écrit, signé par tous (art. 676).

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Fara’idNon appliqué : droit civil d’inspiration suisse
Fils et fillesParts égales (art. 495)
Conjoint survivant1/4, 1/2, 3/4 ou tout, selon les autres héritiers (art. 499)
Petits-enfants orphelinsPrennent la place de leur parent prédécédé
Succession sans héritierÉtat (art. 501)

France فرنسا

Texte applicable : Code civil (réserve et quotité disponible : art. 912 à 917 ; conjoint : art. 757 ; prélèvement compensatoire : art. 913, al. 3, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021) et règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions internationales

Le droit français s’applique en principe à un musulman résidant en France ; un testament peut choisir la loi nationale ou utiliser la quotité disponible.

Pour un décès survenu depuis le 17 août 2015, le règlement européen n° 650/2012 soumet toute la succession à la loi de l’État où le défunt avait sa résidence habituelle (art. 21). La succession d’un musulman résidant en France relève donc en principe du droit français, qui ne connaît pas les parts du fara’id : tous les enfants ont les mêmes droits, quel que soit leur sexe.

Par testament, une personne peut choisir la loi de l’État dont elle a la nationalité (art. 22), même s’il s’agit d’un pays hors de l’Union, comme le Maroc ou l’Algérie. Une disposition de cette loi peut toutefois être écartée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public (art. 35). Pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protégeant les enfants, chaque enfant peut obtenir un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, si le défunt ou l’un des enfants est ressortissant d’un État membre ou y réside (art. 913, al. 3).

Sans choix de loi, les enfants sont héritiers réservataires : ensemble, ils reçoivent au moins la moitié de la succession avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus ; le reste, la quotité disponible, peut être légué librement, y compris à un héritier. Sans descendant, le conjoint a une réserve d’un quart. Un testament peut ainsi utiliser la quotité disponible pour rapprocher la répartition des parts islamiques, sans toucher à la réserve.

Un héritier réservataire majeur peut aussi renoncer par avance à contester une libéralité qui entame sa réserve, par un acte reçu par deux notaires (art. 929). Après le décès, le partage amiable suppose l’accord de tous les héritiers et passe par un notaire s’il y a un bien immobilier.

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Loi applicableRésidence habituelle, sauf choix de la loi nationale par testament
Fils et fillesMêmes droits, quel que soit le sexe
Réserve des enfants1/2, 2/3 ou 3/4 selon le nombre d’enfants
Quotité disponibleLéguable librement, y compris à un héritier
Conjoint survivantUsufruit ou 1/4 en propriété avec des enfants communs (art. 757)
Loi étrangère sans réservePrélèvement compensatoire possible (art. 913, al. 3)

Belgique بلجيكا

Texte applicable : Code civil, livre 4 « Successions, donations et testaments » (en vigueur depuis le 1er juillet 2022), reprenant la réforme de la loi du 31 juillet 2017 ; règlement (UE) n° 650/2012

Le droit belge s’applique en principe à la succession d’un résident ; la réserve des enfants est fixée à la moitié, ce qui laisse l’autre moitié à disposition par testament.

Comme en France, le règlement européen n° 650/2012 désigne la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf si celui-ci a choisi par testament la loi de sa nationalité. La succession d’une personne résidant en Belgique relève donc en principe du droit belge, où les enfants héritent à parts égales.

Pour les successions ouvertes depuis le 1er septembre 2018, les enfants ont ensemble une réserve de la moitié de la succession, quel que soit leur nombre ; l’autre moitié peut être léguée librement. Le conjoint survivant a une réserve en usufruit, portant au moins sur la moitié de la succession ou sur le logement familial et ses meubles. Sans testament, en présence de descendants, il reçoit l’usufruit de toute la succession.

Un testament peut donc attribuer la quotité disponible de manière à rapprocher le partage des parts islamiques. Le pacte successoral global, conclu devant notaire par les parents et tous leurs enfants, permet aussi de fixer à l’avance un équilibre accepté par tous, qui n’est pas forcément l’égalité.

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Loi applicableRésidence habituelle, sauf choix de la loi nationale
Réserve des enfantsLa moitié de la succession, quel que soit leur nombre
Quotité disponibleLa moitié, léguable librement
Conjoint survivantRéserve en usufruit
Pacte successoralAccord de famille devant notaire

Royaume-Uni المملكة المتحدة

Texte applicable : Angleterre et pays de Galles : Wills Act 1837 (s. 3) ; Administration of Estates Act 1925 (intestat, s. 46) ; Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975

La liberté de tester permet de rédiger un testament selon les parts islamiques ; sans testament, les règles d’intestat favorisent le conjoint.

Le Royaume-Uni n’applique pas le règlement européen sur les successions. En Angleterre et au pays de Galles, toute personne peut disposer de tous ses biens par testament (Wills Act 1837, s. 3) : un testament peut donc répartir les biens selon les parts islamiques.

Lorsque le défunt était domicilié en Angleterre ou au pays de Galles, certains proches (conjoint ou partenaire, ex-conjoint non remarié, concubin depuis au moins deux ans, enfant, personne à charge) peuvent demander au juge une « provision financière raisonnable » si le testament ne leur en laisse pas (loi de 1975).

Sans testament, avec des descendants, le conjoint reçoit les biens personnels, une somme fixe de 322 000 £ (depuis le 26 juillet 2023) et la moitié du reste, l’autre moitié allant aux descendants ; sans descendant, le conjoint reçoit tout. Ces règles ne suivent pas les parts du fara’id, d’où l’intérêt d’un testament. L’Écosse a ses propres règles : le conjoint et les enfants y ont des « legal rights » quel que soit le testament.

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
Liberté testamentaireTotale, sous réserve d’une demande fondée sur la loi de 1975
Testament selon les parts islamiquesPossible
Sans testamentLe conjoint passe en premier (somme fixe de 322 000 £), puis moitié du reste
ConcubinN’hérite pas sans testament
Écosse« Legal rights » du conjoint et des enfants

Pakistan باكستان

Texte applicable : Droit musulman personnel, appliqué en vertu de la Muslim Personal Law (Shariat) Application Act de 1962 ; Muslim Family Laws Ordinance de 1961 (ordonnance n° VIII de 1961), section 4

Le droit musulman y est appliqué selon l’école de chacun, avec une règle légale propre : les petits-enfants dont le parent est prédécédé reçoivent sa part.

L’héritage des musulmans est régi par leur droit personnel, en vertu de la loi de 1962 sur l’application de la charia au droit personnel et de l’ordonnance de 1961 sur la famille musulmane, qui s’applique à tous les citoyens musulmans. Les tribunaux présument qu’un musulman est sunnite hanafite sauf preuve contraire ; les chiites relèvent de leur propre école (ja’farite), même si certains points, comme les droits de la veuve sans enfant, ont reçu des solutions divergentes.

La section 4 de l’ordonnance de 1961 prévoit que, si un fils ou une fille meurt avant l’ouverture de la succession, ses enfants vivants reçoivent, par souche, la part qu’il aurait reçue s’il avait survécu. Contrairement au legs obligatoire des pays arabes, cette part n’est pas plafonnée au tiers et vaut autant pour les enfants du fils que pour ceux de la fille.

En 2000, la Cour fédérale de la charia a jugé cette section contraire aux injonctions de l’islam (affaire Allah Rakha), mais sa décision ne prend pas effet tant que l’appel formé devant la chambre d’appel de la charia de la Cour suprême n’est pas tranché ; selon les publications les plus récentes consultées (2025), l’appel est toujours pendant et les tribunaux appliquent la section 4. Le Code pénal punit en outre le fait de priver une femme de son héritage par des moyens frauduleux ou illégaux (section 498-A).

Ce qui change par rapport au calcul classique
PointDans ce pays
École appliquéeHanafite présumée ; ja’farite pour les chiites
Petits-enfants orphelinsPart de leur parent prédécédé, par souche (ordonnance de 1961, s. 4)
Plafond du tiersAucun pour ces petits-enfants
Enfants d’une fille prédécédéeBénéficient aussi de la section 4
Exclusion d’une héritièreDélit pénal (Code pénal, section 498-A)

Cette page résume l’état des textes au 12 octobre 2026 et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois évoluent et chaque succession dépend de la nationalité, de la résidence, des biens et des héritiers : pour un cas réel, consultez un notaire, un avocat ou la juridiction compétente.

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ