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السَّلَم

Le salam : payer d’avance, être livré plus tard

Mis à jour le 12 octobre 2026

En bref

Le salam est une vente où l’acheteur paie tout le prix tout de suite et reçoit plus tard une marchandise décrite avec précision. Le Prophète ﷺ l’a permis à condition que la mesure, le poids et le terme soient connus (al-Bukhari 2240, Muslim 1604). Il finance l’agriculture et le commerce sans intérêt.

Le texte de base

À Médine, les gens payaient d’avance les dattes d’une ou deux années. Le Prophète ﷺ a dit : que celui qui paie d’avance pour une chose le fasse pour une mesure connue, un poids connu et un terme connu (al-Bukhari 2240, Muslim 1604). Le verset de la dette (al-Baqara 2:282), qui demande d’écrire les dettes à terme, a été rapproché du salam par les commentateurs.

Les conditions

  • Le prix est payé en totalité au moment du contrat (avec une tolérance de quelques jours chez les malikites).
  • La marchandise est décrite de façon à éviter tout litige : genre, qualité, quantité.
  • Le terme et le lieu de livraison sont fixés.
  • La marchandise doit être de celles qui existent habituellement au terme fixé.

L’Académie internationale du fiqh l’a confirmé pour les usages modernes (résolution 85 (2/9), Abou Dhabi, 1995) : il peut porter sur des produits agricoles, industriels ou des matières premières, et peut servir à financer les petits producteurs. Elle a précisé qu’une clause pénale n’est pas permise pour un retard de livraison, car la marchandise est alors une dette (résolution 109 (3/12)).

Le salam parallèle

Une banque peut acheter en salam la récolte d’un agriculteur, puis vendre une marchandise de même description à un autre client par un second salam, indépendant du premier. Elle ne peut pas revendre la marchandise du premier contrat avant de l’avoir reçue.

Salam et contrats à terme

Le salam ressemble à un achat à terme, mais avec une différence décisive : le prix est payé d’avance et la livraison est réelle. Les contrats à terme des marchés financiers, où les deux paiements sont différés et où l’on solde souvent sans livraison, sont interdits par l’Académie (résolution 63 (1/7)), sauf s’ils remplissent les conditions du salam.

Les versets

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝٢٨٢

Vous qui croyez ! Lorsque vous contractez une dette, veillez à la mettre par écrit. Qu’un scribe en consigne pour vous fidèlement les clauses. Nul ne doit refuser de les mettre par écrit conformément à ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc sous la dictée du débiteur qui doit craindre Allah, son Seigneur, et ne rien omettre de sa dette. Si le débiteur est légalement incapable, en raison notamment de sa faiblesse d’esprit ou de son âge, ou dans l’incapacité de dicter lui-même, que son tuteur en dicte fidèlement les clauses. Faites pour cela appel à deux témoins parmi les musulmans ou, à défaut de deux hommes, à un homme et deux femmes - parmi ceux dont le témoignage est irrécusable - de sorte que si l’une d’elles oublie, l’autre puisse le lui rappeler. Les témoins ne sont pas autorisés à se récuser lorsqu’ils sont sollicités. Consignez inlassablement vos dettes, quel qu’en soit le montant, dont vous préciserez le terme. Voilà qui, pour Allah, est plus équitable, confère plus d’autorité au témoignage et est plus à même d’écarter les doutes. S’il s’agit d’un marché au comptant, il n’y a aucun mal à ne pas le transcrire. Vous pouvez cependant faire appel à des témoins lors de vos transactions. Qu’il ne soit fait de tort ni à ceux qui mettent la transaction par écrit, ni aux témoins. Leur porter préjudice constituerait une grave désobéissance. Craignez donc Allah qui vous enseigne toute chose utile et auquel rien n’échappe de vos agissements.

Al-Baqara 2:282

Les hadiths

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1604a

Celui qui paie d’avance pour quelque chose, qu’il le fasse pour une mesure connue, selon un poids connu, et pour un délai connu.

‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) est arrivé à Médine, ses habitants avaient l’habitude d’acheter les fruits en payant d’avance : un, deux, voire trois ans à l’avance. Alors, il a dit : " Celui qui paie…

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ‏"‏ ‏.‏

D’après Ibn 'Abbâs + 12 autres versions Expliqué

Questions fréquentes

Peut-on faire un salam sur de l’or ou des devises ?

Non : l’échange de monnaies, d’or ou d’argent contre de la monnaie doit se faire de main à main (sarf) ; le salam n’y est pas possible.

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ