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Le riba : l’usure et l’intérêt en islam

Mis à jour le 12 octobre 2026

En bref

Le riba est un surplus interdit : tout avantage convenu sur un prêt ou contre un délai de paiement, et le surplus ou le délai dans l’échange de certains biens de même nature. Le Coran l’oppose au commerce, qu’Allah a rendu licite (al-Baqara 2:275), et le Prophète ﷺ a maudit celui qui le consomme, celui qui le verse, celui qui l’écrit et ses deux témoins (Muslim 1598).

Ce que disent le Coran et la Sunna

Le Coran revient plusieurs fois sur le riba. Le verset 275 de la sourate al-Baqara oppose le commerce, rendu licite, au riba, interdit ; les versets 278 et 279 ordonnent de renoncer à ce qui reste dû au titre du riba et laissent au repenti son capital, sans qu’il lèse personne ni soit lésé. La sourate Al ʿImran (3:130) interdit de pratiquer l’usure en multipliant démesurément ses profits, et la sourate ar-Rum (30:39) dit que le prêt usuraire consenti pour s’enrichir aux dépens des autres n’est pas béni par Allah.

Dans la Sunna, le Prophète ﷺ a maudit celui qui consomme le riba, celui qui le fait consommer, celui qui l’écrit et ses deux témoins, en disant qu’ils sont égaux dans la faute (Muslim 1598). Il l’a compté parmi les sept péchés destructeurs (al-Bukhari 2766, rapporté aussi par Muslim).

Les deux familles de riba

  • Le riba des dettes (riba an-nasi’a, appelé aussi riba de la période antéislamique) : tout surplus exigé sur un prêt dès le départ, ou ajouté à une dette échue contre un délai supplémentaire. C’est celui que vise directement le Coran.
  • Le riba des ventes : le surplus (riba al-fadl) ou le délai (riba an-nasa’) dans l’échange de certains biens « usuraires » entre eux.

Le hadith de ʿUbada ibn as-Samit énumère six biens : l’or, l’argent, le blé, l’orge, les dattes et le sel. Échangés contre un bien de même genre, ils doivent l’être à quantité égale et de main à main ; si les genres diffèrent, on vend comme on veut, à condition que ce soit de main à main (Muslim 1587). Les écoles ont cherché la raison (ʿilla) de cette règle pour l’étendre : pour les hanafites et la plupart des hanbalites, la mesure de capacité ou de poids avec l’identité de genre ; pour les chafiites, la qualité de monnaie pour l’or et l’argent et le caractère d’aliment pour les quatre autres ; pour les malikites, la qualité de monnaie et l’aliment de base qui se conserve.

Les billets de banque et l’intérêt bancaire

L’Académie internationale du fiqh a décidé que les billets sont une monnaie à part entière, soumise aux règles du riba, de la zakat et du salam comme l’or et l’argent (résolution 21 (9/3), Amman, 1986), et que les dettes se remboursent au même montant, sans indexation sur les prix (résolution 42 (4/5), Koweït, 1988).

Sur la banque, elle a jugé que tout surplus ou intérêt sur une dette échue contre un délai, et tout intérêt sur un prêt dès le contrat, sont un riba interdit (résolution 10 (10/2), Djeddah, 1985). Elle a précisé que les dépôts rémunérés par intérêt, à vue, à terme ou d’épargne, sont des prêts usuraires, tandis que les dépôts d’investissement des banques réellement islamiques relèvent de la moudaraba (résolution 86 (3/9), Abou Dhabi, 1995). L’AAOIFI, Diyanet et les instances saoudiennes partagent cette position.

L’Académie de recherches islamiques d’al-Azhar a jugé au contraire, en 2002 (décision 321, 31 octobre 2002), que placer son argent dans une banque avec un rendement fixé d’avance est permis, et Dar al-Ifta d’Égypte suit cet avis. Il reste minoritaire au plan international.

Ce qui n’est pas du riba

  • Vendre plus cher à terme qu’au comptant, si le prix est fixé une fois pour toutes au contrat : c’est permis (résolutions 51 (2/6) et 64 (2/7)). C’est la base de la vente à tempérament et de la mourabaha.
  • Partager un bénéfice réel dans une société ou une moudaraba, sans garantie du capital.
  • Percevoir un loyer pour l’usage d’un bien dont on reste propriétaire et dont on porte le risque (ijara).
  • Réclamer les frais réels d’un prêt, sans lien avec son montant ni sa durée (résolution 108 (2/12)).
  • Accorder une remise à un débiteur qui paie en avance, si elle n’a pas été convenue au départ (résolution 64 (2/7)).

Retards et pénalités

Aucun surplus ne peut être imposé à un débiteur en retard, qu’il ait été prévu au contrat ou non, car ce serait du riba (résolution 51 (2/6)). La clause pénale est admise dans les contrats où l’obligation n’est pas une dette d’argent, par exemple une commande de fabrication, mais jamais pour un retard de paiement (résolution 109 (3/12)).

Que faire en pratique ?

Celui qui a reçu des intérêts garde son capital et se défait du surplus, sans intention de récompense : voir que faire des intérêts reçus et l’outil de purification des intérêts. Pour se loger, s’équiper ou épargner sans intérêt, les contrats de la finance islamique proposent des alternatives : mourabaha, ijara, moucharaka.

Les versets

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝٢٧٥ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝٢٧٦

275 Quant à ceux qui se nourrissent de l’usure, ils se lèveront de leurs tombes, le Jour de la résurrection, dans un état comparable à celui de l’homme possédé du démon. Et ce, pour avoir prétendu que le commerce et l’usure sont parfaitement identiques, alors qu’Allah a autorisé le commerce et interdit l’usure. Quiconque, exhorté par son Seigneur, renonce à l’usure, n’aura ni à répondre des profits usuraires réalisés dans le passé, ni à les restituer. Et son sort dépendra d’Allah. Quant à ceux qui osent récidiver, ils sont voués au feu de l’Enfer où ils demeureront pour l’éternité.

276 Allah fait toujours péricliter les profits de l’usure et fructifier l’aumône. Allah n'aime pas tout mécréant endurci vivant dans le péché.

Al-Baqara 2:275-276

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝٢٧٩

278 Vous qui croyez ! Craignez Allah et renoncez, si vraiment vous avez la foi, à ce qui vous reste du produit de l’usure.

279 Dans le cas contraire, soyez certains qu’Allah et Son Messager vous feront la guerre. Si en revanche vous vous repentez, vous aurez droit à votre capital. Vous ne léserez ainsi personne, sans être vous-mêmes lésés.

Al-Baqara 2:278-279

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٣٠

Vous qui croyez ! Ne pratiquez pas l’usure, multipliant démesurément vos profits. Craignez Allah afin de faire votre bonheur et votre salut.

Al-Imran 3:130

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۝٣٩

Tout prêt usuraire que vous consentirez pour vous enrichir aux dépens de votre prochain ne saurait être béni par Allah. Seuls les biens que vous donnerez en aumône, désirant par cela plaire à Allah, vous seront bénis et démultipliés.

Ar-Roum 30:39

Les hadiths

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2766

Evitez les sept destructeurs

"Evitez les sept destructeurs !" Ils [Les Compagnons (qu’Allah les agrée)] demandèrent : "Ô Messager d’Allah ! Quels sont-ils ? - Il répondit : Donner un associé à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer, sans raison valable, une personne dont Allah a rendu l’âme sacrée, prendre des intérêts, spolier…

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ‏"‏‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ ‏"‏ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ…

D’après Abû Hurayrah + 7 autres versions Expliqué

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1584a

Ne vendez pas de l’or contre de l’or, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez pas de l’argent contre de l’argent, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez rien de ces métaux, l’un étant présent et l’autre absent !

Abû Sa’îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut a dit : « Ne vendez pas de l’or contre de l’or, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez pas de l’argent contre de l’argent, sauf en quantités…

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا…

D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî + 14 autres versions Expliqué

Questions fréquentes

L’intérêt est-il haram s’il est faible ou inférieur à l’inflation ?

Pour l’Académie internationale du fiqh, tout surplus convenu sur un prêt est un riba (résolution 10), que l’intérêt soit faible ou élevé (résolution 50). Diyanet précise que le fait qu’il soit inférieur ou supérieur à l’inflation ne change pas le jugement.

Le riba concerne-t-il seulement les prêts d’argent ?

Non : il concerne aussi l’échange de certains biens entre eux (or, argent, monnaies, denrées de base), qui doit se faire à égalité et de main à main pour un même genre, et de main à main pour des genres différents (Muslim 1587).

Pourquoi une mourabaha, plus chère qu’un achat au comptant, n’est-elle pas du riba ?

Parce qu’il s’agit d’une vente : la banque achète le bien, le possède et en porte le risque avant de le revendre à un prix fixé une fois pour toutes. L’Académie admet qu’un prix à terme dépasse le prix comptant (résolution 51), alors que tout surplus sur un prêt est un riba.

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